Nous, Forces vives de la Nation, représentées par les Forces de Défense et de Sécurité, les partis et mouvements politiques, les organisations de la société civile et les autorités religieuses et coutumières ;Nous fondant sur la Constitution du 02 juin 1991 ;
Considérant le péril auquel est exposée la Nation Burkinabè du fait de la dégradation continue de la situation sécuritaire depuis 2015 qui menace la souveraineté nationale, l’intégrité du territoire national et la survie de l’État ;

Considérant la détérioration de la cohésion sociale provoquée par la crise multidimensionnelle que connaît le Burkina Faso ;

Considérant les événements des 23 et 24 janvier 2022 ayant conduit à la démission du Président du Faso ;

Considérant la proclamation du Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et Restauration du 24 janvier 2022 et les actes subséquents ;

Considérant la nécessité d’une transition politique, démocratique, apa1see, inclusive, non partisane et de l’urgence de doter le Burkina Faso d’organes de transition afin de combler le vide institutionnel dans la conduite des affaires publiques;

Tirant leçons de notre expérience politique et engagées à construire un véritable État de droit ;

Considérant notre attachement au panafricanisme, aux valeurs et principes démocratiques contenus dans les instruments internationaux et régionaux ainsi que les autres engagements internationaux auxquels le Burkina Faso a souscrit ;

Conscientes de la nécessité d’un consensus national autour des priorités de la Transition, notamment la reconquête de l’intégrité du territoire national, le retour des personnes déplacées internes et la refondation de l’État ;

Considérant la nécessité d’un retour à une vie constitutionnelle normale ;

Approuvons et adoptons la présente Charte constitutionnelle qui complète la Constitution du 02 juin 1991 et dont le présent préambule est partie intégrante.

TITRE I : VALEURS, PRINCIPES ET MISSIONS DE LA TRANSITION

CHAPITRE I: DES VALEURS ET PRINCIPES

Article 1 : La présente Charte constitutionnelle consacre les valeurs et principes suivants pour conduire la Transition :

le patriotisme, l’intégrité, la dignité ;
la discipline, le civisme, l’exemplarité ;
la justice, la vérité, l’impartialité ;
la tolérance, le pardon, la réconciliation ;
la solidarité, la fraternité, l’inclusion ;
la transparence, la responsabilité, la redevabilité ;
le sacrifice, le respect, l’humilité ;
le courage, l’amour du travail, le mérite ;
le dialogue, le consensus, la culture démocratique.
CHAPITRE II : DES MISSIONS DE LA TRANSITION

Article 2: Les principales missions de la Transition consacrées par la présente Charte constitutionnelle consistent à :

lutter contre le terrorisme, restaurer l’intégrité du territoire national et assurer la sécurité dans une dynamique progressive et de consolidation ;
apporter une réponse efficace et urgente à la crise humanitaire et aux drames socioéconomiques et communautaires provoqués par l’insécurité ;
renforcer la gouvernance et la lutte contre la corruption par la mise en œuvre de reformes hardies requises dans les secteurs stratégiques;
assainir, refonder la vie politique en la débarrassant des dérives et pratiques indignes et assurer un retour à une vie démocratique portée par une nouvelle République au service des idéaux et aspirations profondes du peuple ;
œuvrer à la réconciliation
TITRE II ; DES ORGANES DE LA TRANSITION

Article 3 : Les organes de la Transition sont :

le Président de la Transition ;
le Conseil d’Orientation et de Suivi de la Transition ;
le Gouvernement de Transition ;
l’Assemblée Législative de Transition
CHAPITRE I : DU PRESIDENT DE LA TRANSITION

Article 4 : Le Président du Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la

Restauration est désigné Président de la Transition par les assises nationales des forces vives lors de l’adoption de la présente Charte Constitutionnelle.

Article 5 : Le Président de la Transition occupe les fonctions de Président du Faso et de Chef de l’État.

Il incarne et symbolise l’unité nationale.

Il veille au respect de la Constitution et de la Charte constitutionnelle de la Transition. Ses pouvoirs et prérogatives sont ceux définis par la présente Charte constitutionnelle et le Titre III de la Constitution du 02 juin 1991 à l’exception de ceux incompatibles avec la conduite de la Transition.

Article 6 : Avant d’entrer en fonction, le Président de la Transition prête devant le Conseil constitutionnel, le serment suivant :« Je jure devant le peuple burkinabè et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution, la Charte constitutionnelle de la Transition et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso

».

Au cours de la cérémonie d’investiture, le Président du Conseil constitutionnel reçoit la déclaration écrite d’intérêts et de patrimoine du Président de la Transition.

Le Président du Conseil constitutionnel transmet copie de ladite déclaration à l’Autorité Supérieure de Contrôle d’État et de Lutte contre la Corruption dans un délai de sept jours. Cette déclaration est publiée au journal officiel dans un délai de quinze jours.

Dans le mois suivant la fin de la Transition, le Conseil constitutionnel reçoit une seconde déclaration écrite avec des justificatifs de l’augmentation éventuelle de son patrimoine. Celle-ci est publiée au journal officiel.

Article 7 : Le Président de la Transition assure, par son arbitrage institutionnel, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État.

Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire national, de la sécurité des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire national et du respect des engagements internationaux.

Article 8 : Le mandat du Président de la Transition prend fin avec l’investiture du Président issu de l’élection présidentielle.

Le Président de la Transition n’est pas éligible aux élections présidentielle, législatives et municipales qui seront organisées pour mettre fin à la Transition.

La présente disposition n’est susceptible d’aucune révision.

Article 9 : En cas d’empêchement temporaire du Président de la Transition, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le Premier Ministre.

En cas d’empêchement absolu du Président de la Transition, par décès, démission ou incapacité définitive constatée par le Conseil constitutionnel, ses pouvoirs sont dévolus au Président de l’Assemblée Législative de Transition pour la durée restante de la Transition.

Article 10 : Les fonctions de Président de la Transition sont incompatibles avec celles de membre de l’Assemblée Législative de Transition, avec l’exercice de toute autre fonction politique et juridictionnelle, de tout autre mandat électif, de toute fonction de représentation professionnelle.

CHAPITRE II : DU CONSEIL D’ORIENTATION ET DE SUIVI DE LA TRANSITION

Article u : Le Conseil d’Orientation et de Suivi de la Transition est l’organe de définition et d’orientation des questions de paix, de stabilité et de sécurité nationale. Il fixe les grandes orientations de la politique de l’Etat.

Il assure le suivi de la mise en œuvre des missions de la Transition.

Article 12 : Le Conseil d’Orientation et de Suivi de la Transition est composé de personnalités civiles et militaires remplissant les conditions suivantes :

être de nationalité burkinabè ;
jouir de ses droits civiques et politiques et ne pas être dans un cas d’incapacité prévu par la loi ;
n’avoir jamais fait l’objet d’une condamnation pénale pour crime ou délit touchant à l’honneur et à la probité ;
avoir les compétences requises ;
être intègre, impartial et de bonne moralité. Le mandat est
Le Président de la Transition préside le Conseil d’Orientation et de Suivi de la Transition.

Une loi organique fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Orientation et de Suivi de la Transition.

Article 13 : Les membres du Conseil d’Orientation et de Suivi de la Transition ne sont pas éligibles aux élections présidentielle, législatives et municipales qui seront organisées pour mettre fin à la Transition.

La présente disposition n’est susceptible d’aucune révision.

CHAPITRE III : DU GOUVERNEMENT DE TRANSITION

Article 14 : Le Gouvernement de Transition est composé d’un Premier Ministre et de vingt ministres au maximum.

Le Premier ministre est une personnalité civile.

Article 15 : Le Premier ministre est nommé par le Président de la Transition. Il exerce les prérogatives définies par la présente Charte constitutionnelle et par le Titre IV de la Constitution du 02 juin 1991 à l’exception de celles incompatibles avec la conduite de la Transition.

Article 16 : Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement doivent remplir les conditions suivantes :

être de nationalité burkinabè ;
jouir de ses droits civiques et politiques et ne pas être dans un cas d’incapacité prévu par la loi ;
• n’avoir jamais fait l’objet d’une condamnation pénale pour crime ou délit touchant à l’honneur et à la probité ;
avoir les compétences requises ;
être intègre, impartial et de bonne moralité.
Article 17 : Sur proposition du Premier Ministre, les membres du Gouvernement de Transition sont nommés par le Président du Faso.

Dans un délai de trente jours après la formation du Gouvernement, le Premier Ministre présente la feuille de route de la Transition devant l’Assemblée Législative de Transition. Cette présentation ne donne pas lieu à un vote.

Chaque année, le Premier Ministre fait le bilan de l’action gouvernementale devant l’Assemblée Législative de Transition.

Article 18 : Les fonctions de membre du Gouvernement de Transition sont

incompatibles avec celles de membre de l’Assemblée Législative de Transition, l’exercice de toute autre fonction politique et juridictionnelle, de tout mandat électif, de toute fonction de représentation professionnelle.

Les membres du Gouvernement de Transition ne sont pas éligibles aux élections présidentielle, législatives et municipales qui seront organisées pour mettre fin de la Transition.

La présente disposition n’est susceptible d’aucune révision.

Article 19 : Le Gouvernement de Transition peut, pour l’exécution de son programme, demander à l’Assemblée Législative de Transition l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité ou en dehors des sessions, des mesures qui relèvent du domaine de la loi. Les ordonnances sont soumises à ratification à la prochaine session.

CHAPITRE IV: DE L’ASSEMBLEE LEGISLATIVE DE TRANSITION
Article 20 : L’Assemblée Législative de Transition est l’organe législatif de la Transition.

L’Assemblée Législative de Transition exerce les prérogatives définies par la présente Charte constitutionnelle et au titre V de la Constitution du 02 juin 1991 à l’exception de celles qui sont incompatibles avec la conduite de la Transition.

Article 21 : L’Assemblée Législative de Transition est composée de personnalités qualifiées et compétentes, remplissant les conditions suivantes :

être de nationalité burkinabè ;
jouir de ses droits civiques et politiques et ne pas être dans un cas d’incapacité prévu par la loi ;
être âgé d’au moins vingt et un ans;
n’avoir jamais fait l’objet d’une condamnation pénale pour crime ou délit touchant à l’honneur et à la probité ;
avoir les compétences requises ;
être intègre, impartial et de bonne moralité.
Article 22 : Le mandat des membres de l’Assemblée Législative de Transition est gratuit.

Toutefois, ils perçoivent des indemnités de session dont le taux et les modalités sont fixés par voie règlementaire, prenant en compte le remboursement des frais induits.

Article 23 : L’Assemblée Législative de Transition est composée de cinquante et un membres répartis comme suit :

treize personnalités désignées par le chef de l’État;
treize personnalités non affiliées à un parti ou mouvement politique désignées par les forces vives des régions, soit une par région;
dix personnalités représentant les partis et mouvements politiques dont quatre de l’ex-Alliance des partis politiques de la majorité présidentielle, quatre membres des partis du cadre de concertation autour de l’ex-Chef de File de
!’Opposition Politique, un de l’ex-Opposition Non Affiliée et un des autres partis;

huit personnalités représentant les Forces de Défense et de Sécurité;
sept personnalités représentant les Organisations de la Société
Article 24: Le bureau de l’Assemblée Législative de Transition est composé comme suit:

un Président ;
deux Vice-présidents ;
deux rapporteurs ;
des présidents de commissions
Le bureau de l’Assemblée Législative de Transition est permanent. A ce titre, ses membres perçoivent une indemnité de fonction dont le taux et les modalités sont fixés par voie règlementaire.

Article 25 : Le Président de l’Assemblée Législative de Transition est élu par ses pairs à sa session inaugurale.

La fonction de membre de bureau de l’Assemblée Législative de Transition est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction politique et juridictionnelle, de tout autre mandat ou responsabilité au cours de la Transition.

Le Président et les membres de l’Assemblée Législative de Transition ne sont pas éligibles aux élections présidentielle, législatives et municipales qui seront organisées pour mettre fin à la Transition.

La présente disposition n’est susceptible d’aucune révision.

Article 26 : L’Assemblée Législative de Transition adopte son Règlement intérieur et procède à la mise en place de ses organes.

Article 27 : Les fonctions de membre de l’Assemblée Législative de Transition sont incompatibles avec celles de Président de la Transition, l’exercice de toute autre fonction politique et juridictionnelle, de tout autre mandat électif et de toute fonction de représentation professionnelle.

Article 28 : L’Assemblée Législative de Transition se réunit de plein droit chaque année en deux sessions ordinaires. La durée de chacune des sessions ne saurait excéder quarante-cinq jours.

Article 29 : L’Assemblée Législative de Transition se réunit en session extraordinaire à la demande du Président de la Transition sur un ordre du jour déterminé. La session extraordinaire est close sitôt l’ordre du jour épuisé sans toutefois excéder dix jours.

Article 30 : Dans la composition des organes de la Transition, il sera tenu compte du genre.

Article 31 : Sous réserve des dispositions de l’article 6, dans un délai de trente jours pour compter de leur prise de fonction, tous les membres des organes de la Transition, font une déclaration d’intérêts et de patrimoine conformément à la loi.

En cas de non-respect de cette formalité dans les délais requis, il est mis fin aux fonctions de l’intéressé par le Président de la Transition, sans préjudice des poursuites judiciaires.

Dans un délai d’un mois suivant la fin de la Transition, le Conseil constitutionnel reçoit une seconde déclaration écrite avec les justificatifs de l’augmentation éventuelle des patrimoines des membres des organes de la Transition. Celle-ci est publiée au journal officiel.

TITRE III : DE LA REVISION DE LA CHARTE CONSTITIJTIONNELLE DE LA TRANSITION

Article 32 : L’initiative de la révision de la présente Charte constitutionnelle appartient concurremment au Président de la Transition et au tiers des membres de l’Assemblée Législative de Transition.

Article 33 : La révision de la présente Charte constitutionnelle intervient après un vote à la majorité des deux tiers des membres composant l’Assemblée Législative de Transition.

Le Président de la Transition procède à la promulgation de l’acte de révision.

TITRE IV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 34 : La durée de la Transition est fixée à trente mois à compter de la date de l’investiture du Président de la Transition.

Article 35 : En attendant la mise en place de l’Assemblée Législative de Transition, le Président de la Transition légifère par ordonnances.

Article 36 : Le mandat des membres du Conseil constitutionnel arrivé à échéance est prorogé jusqu’à la mise en place des institutions de la Transition.

Article 37 : Les institutions de la période de la Transition fonctionnent jusqu’à l’installation effective des nouvelles institutions marquant le retour à la vie constitutionnelle normale.

Toutefois, l’investiture du Président élu met fin aux fonctions des membres du Gouvernement de Transition.

Article 38 : Le Conseil Economique et Social et le Médiateur du Faso sont suspendus durant la période de la Transition.

Article 39 : En cas de contrariété entre la Charte constitutionnelle de la Transition et la Constitution du 02 juin 1991, les dispositions de la présente Charte constitutionnelle s’appliquent.

En cas de conflit, le Conseil constitutionnel statue.

Article 40 : Jusqu’à l’investiture du Président de la Transition, le Président du Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration prend les mesures nécessaires au fonctionnement des pouvoirs publics, à la vie de la Nation, à la protection des citoyens et à la sauvegarde des libertés.

Article 41 : Le Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration cesse d’exister dès la mise en place effective des organes de la Transition.

Article 42 : Dès son adoption, la présente Charte constitutionnelle abroge l’Acte fondamental du 29 Janvier 2022.

Article 43 : La présente Charte constitutionnelle entre en vigueur dès sa promulgation et sera publiée au Journal Officiel du Faso. (aouaga.com)

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